7. La contribution de l’étudiant est réduite si l’étudiant poursuit des études, autrement qu’à temps plein, dans un établissement d’enseignement reconnu par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, au cours de la période de 4 mois qui précède un mois de l’année d’attribution pendant lequel il est aux études à temps plein.
La réduction de la contribution est de 255 $ par unité si l’étudiant poursuit des études à l’ordre d’enseignement universitaire, de 22 $ par heure de cours si l’étudiant poursuit des études à l’ordre d’enseignement collégial dans un établissement d’enseignement privé et de 15 $ par heure de cours dans les autres cas.
En outre, si l’étudiant ne réside pas chez ses parents ou son répondant pendant l’un des mois de cette période, ou n’est pas réputé y résider au sens de l’article 31, la contribution de l’étudiant est réduite d’un montant additionnel de 120 $ par unité ou de 8 $ par heure de cours.
Le troisième alinéa ne s’applique pas à l’étudiant qui bénéficie de l’exemption prévue à l’article 4.
D. 344-2004, a. 7; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 627-2014, a. 1.